P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Texte complet
22. Le port d’agrès de pêche est interdit dans un parc sauf au titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche et aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
Cette interdiction ne s’applique pas non plus à une personne qui pêche dans le parc national du Bic, dans le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, dans le parc national des Îles-de-Boucherville, dans le parc national de Miguasha, dans le parc national d’Oka, dans le parc national de la Pointe-Taillon, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, dans le parc national de la Yamaska, dans le parc national de Plaisance, dans la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, dans la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata, la partie des lacs Kipawa et Témiscamingue située dans le parc national d’Opémican ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant.
D. 838-2000, a. 22; D. 1124-2009, a. 4; D. 316-2011, a. 9; D. 1201-2013, a. 4; D. 174-2017, a. 6.
22. Le port d’agrès de pêche est interdit dans un parc sauf au titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche et aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
Cette interdiction ne s’applique pas non plus à une personne qui pêche dans le parc national du Bic, dans le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, dans le parc national des Îles-de-Boucherville, dans le parc national de Miguasha, dans le parc national du Mont-Orford, dans le parc national d’Oka, dans le parc national de la Pointe-Taillon, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, dans le parc national de la Yamaska, dans le parc national de Plaisance, dans la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, dans la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata, la partie des lacs Kipawa et Témiscamingue située dans le parc national d’Opémican ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant.
D. 838-2000, a. 22; D. 1124-2009, a. 4; D. 316-2011, a. 9; D. 1201-2013, a. 4.
22. Le port d’agrès de pêche est interdit dans un parc sauf au titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche et aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
Cette interdiction ne s’applique pas non plus à une personne qui pêche dans le parc national du Bic, dans le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, dans le parc national des Îles-de-Boucherville, dans le parc national de Miguasha, dans le parc national du Mont-Orford, dans le parc national d’Oka, dans le parc national de la Pointe-Taillon, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, dans le parc national de la Yamaska, dans le parc national de Plaisance, dans la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, dans la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant.
D. 838-2000, a. 22; D. 1124-2009, a. 4; D. 316-2011, a. 9.